"La traçabilité a sauvé dans deux des cas évoqués par le titre. Elle va gêner dans le troisième. Pour le comprendre, il faut s’aventurer dans le « Dédale » du droit communautaire.
La traçabilité est une notion inventée à la fin du siècle dernier en même temps que les principes de transparence et de précaution . Elle se définit comme « la capacité de retracer, à travers toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, le cheminement d’une donnée alimentaire » ou de « matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » . Son objet est donc constitué en premier lieu par les denrées alimentaires, c’est-à-dire (art. 2 du règlement (CE) n° 178/2002) par « toute substance ou produit transformé, partiellement transformé ou non transformé destiné à être ingéré… par l’être humain ». Il l’est encore (art. 1 du règlement (CE) n° 1935/2004) par la totalité des « matériaux et objets, y compris les matériaux et objets actifs et intelligents destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires » .
En conséquence et s’en tenant au domaine vinicole, à moins d’y voir un médicament , le vin est une « denrée alimentaire » et la bouteille, la barrique ou le cubitainer sont des « matériaux ou objets destinés à entrer en contact avec » lui, puisqu’ils sont faits pour le contenir.
L’art. 18 du règlement (CE) n° 178/2002 exige, relativement aux denrées alimentaires, donc au vin, une traçabilité qui est manifestement destinée à permettre aux autorités compétentes de diagnostiquer au plus vite l’étiologie d’une difficulté quelconque . A priori, le vin n’est pas véritablement concerné ; et d’ailleurs, on peut très légitimement voir dans le système des appellations contrôlées dont il a permis la naissance un ancêtre assuré de la traçabilité . De ce point de vue, il n’y a donc pas de problèmes.
C’est au contraire le flacon qui va semer le trouble puisque les art. 15 et 17 du règlement (CE) n° 1935/2004 posent des règles pour le moins contraignantes. Avant qu’il ne soit « mis en contact avec » le vin, c’est-à-dire avant la « mise », il faut mentionner que ce flacon est une « bouteille de vin » (art. 15-1-a) et le doter d’un « étiquetage approprié ou une identification permettant la traçabilité » (art. 15-1-d). A noter, toutefois, que la mention « bouteille de vin » exclut que l’art. 15-1-a s’applique aux barriques et aux cubitainers dont l’individualisation ne s’imposera que s’ils sont mis à la vente.
Quant à l’art. 17, il énonce dans un premier temps que la traçabilité a pour but « de faciliter les contrôles, le retrait des produits défectueux, l’INFORMATION DES CONSOMMATEURS ainsi que la détermination des responsabilités ». Et son troisième paragraphe porte que « les matériaux et objets mis sur le marché dans la communauté sont identifiables par un système approprié permettant leur traçabilité par le biais d’un étiquetage ou d’une documentation ou d’information pertinente ».
Ainsi, le seul fait de détenir en vue de le vendre (= définition de la « mise sur le marché » de l’art. 2-1-b du règlement) un récipient contenant du vin ou destiné à en contenir impose une individualisation du contenant garantissant la traçabilité. Dès lors, outre le fait que le consommateur, pour l’information duquel ces exigences sont notamment posées, aura fatalement une bouteille comme interlocuteur, celle-ci devra être identifiable aux fins de traçabilité AVANT LA MISE et donc AVANT L’ÉTIQUETAGE. Même chose pour les cubitainers. Même chose pour les barriques. Seul le cuvier est exempté de marquage, ainsi que le tonneau, puisque ce n’est jamais qu’une unité de mesure.
Une lecture « à œillères fermées » des dispositions du droit communautaire devrait donc imposer au monde viticole une individualisation gravée au laser dans le corps même de la bouteille. Cependant, la cherté du procédé incite à croire que le législateur communautaire n’a pas pu vouloir l’imposer. En plus, du seul fait que la traçabilité est expressément imposée pour l’INFORMATION DU CONSOMMATEUR (art. 17 précité), on conçoit mal un appareil informatif totalement indiscernable par le vulgum pecus. Reste alors comme unique moyen d’assurer la traçabilité du vin une mention indélébile sur l’étiquette. C’est certainement vers cette technique que la législation communautaire oblige d’ores et déjà à s’orienter.
En effet, les dispositions en question résultent de règlements et non de directives. En d’autres termes, conformément à des principes constants en droit communautaire, elle sont immédiatement applicables sitôt leur entrée en vigueur. Ici, l’art. 28 du règlement (CE) n° 1935/2004 fixe EXPRESSÉMENT la mise en force de son art. 17 au 27 octobre 2006.
En conséquence, à cette date, l’étiquette de tout récipient vinaire destiné à la vente devra permettre une parfaite traçabilité. Autrement, bouteilles, barriques ou cubitainers pourront être bloqués aux frontières par nos partenaires de l’Union ou par des États étrangers en reprenant les règles. Nulle instance politique, administrative ou professionnelle ne semble s’être émue de cette nouvelle obligation ; et c’est dommage.
Pauvres et tristes flacons ! Heureusement qu’il nous reste l’ivresse, car, en définitive, l’obligation de traçabilité va certainement devenir l’outil majeur de la croisade anti-contrefaçon. Mieux eût valu s’en rendre compte avant et prendre toutes dispositions en conséquence."
Eric AGOSTINI
Agrégé des Facultés de Droit – IEP
Avocat à la Cour de Bordeaux |